http://commissionenquetejustice.blogspot.com/2018/04/anne-marie-esparbes-helene-homs-et.html
Auteur : thierryborne
Attention aux voleurs ! Surtout lorsqu’ils sont accompagnés des gendarmes.
Ce sont des huissiers faussaires !
Jean-Jacques Contassot et Emilie Navarro-Contassot, huissiers de justice à villars les Dombes. (oui, oui ceux qui ont déjà pris un camion de fumier dans la tronche, quel souvenir !)
Couvert par un préfet peu scrupuleux du règlement ! Mais apparement aux ordres…
Arnaud Cochet, préfet de l’Ain, qui ordonne le recours à la force publique (la nôtre). Plus d’une soixantaine de gendarmes aux rangers bien cirées et dressés comme des pitbull.
Une véritable mafia quoi !
Une vente sans aucun jugement, donc frauduleuse, bref la routine… On massacre impunément les entreprises jusqu’à ce que mort s’en suive.
Alors je porte plainte et je continu le combat contre tous « ces salopards ».
Viendra bien le jour où tout basculera ! Le jour où nous mettrons en place des tribunaux populaires et que ces malfaisants iront au bagne.
Jeudi 1er mars 2018 à 13 heures, cour d’appel de Lyon, 1 rue du Palais de Justice. J’ai rendez-vous avec la « JUSTICE »
Mais existe-t-elle vraiment à la cour d’appel de Lyon ? Qui tire les ficelles dans les murs de ce lieu publique ?
Ce jeudi, Maître François Danglehant et moi-même allons expliquer comment des escrocs notoires s’organisent pour dépouiller des entreprises. Cela vaut son pesant d’or ! Ceux qui sont chargés de la sauvegarde des entreprises ne sont en fait que leurs bourreaux.
Et puis si nous nous retrouvons en appel ce jour-là c’est que ces bandits travaillent avec la complicité d’une chaîne de malfaisants œuvrant pour des intérêts particuliers : les leurs. Bon nombre de magistrats dans les tribunaux de commerce ou d’instance méconnaissent le droit ou tout simplement ne l’appliquent malheureusement pas. Beaucoup d’entre eux ignorent le droit Français et le principe de primauté : le droit européen prime sur le droit français. Pire, ils oublient leur serment :« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » ou encore ils méprisent toutes les règles quand le ministère publique délibère avec le juge en toute illégalité.
Ils sont : « IGNORANTS, OUBLIEUX ET MEPRISANTS »
Autant rendre la justice soit même me direz-vous ! Et bien non ! Je persiste à croire que tous les magistrats ne sont pas des salopards. Je persiste à croire que la vrai justice doit vaincre et que les escrocs de tous genres, ces ignorants, oublieux et méprisants devront un jour répondre de leurs actes. Sinon à quoi bon se battre avec autant d’acharnement ?
Aujourd’hui nous sommes une poignée à combattre un système, mais comme chaque système, il est organisé par des hommes et des femmes. Rien que des hommes et des femmes comme nous. Ce sont des malfaisants puissants car ils se servent d’un pouvoir que nous leur laissons. Nous sommes donc responsables de notre propre perte.
C’est pour cela que j’ai décidé de ne plus leur donner ma bénédiction les yeux fermés pour rendre une justice que je croyais intègre. Je me suis réveillé, j’ai appris et j’ai réalisé que j’avais le pouvoir de comprendre et de changer les choses. J’ai compris que j’avais le devoir de ne plus accepter les décisions injustes des malfaisants.
Alors ce jeudi 1er mars, à la cour d’appel de Lyon, vous pourrez assister à une audience publique où nous remettons en question l’intégrité des différents personnages, acteurs d’une défaillance judiciaire, d’un génocide des entrepreneurs. C’est tout un mécanisme qui va être étalé au grand jour.
Venez nombreux, vous les chefs d’entreprises méprisés par ce système, vous les citoyens oubliés par le droit et les règles et vous les gens du peuple ignorées par cette oligarchie satanique.
Je vous donne rendez-vous chez nous, dans nos murs, là où il est inscrit :
« LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE »
En lien ci-dessous, voici l’intégralité des conclusions de Maître DANGLEHANT, un avocat intègre qui fait brillamment sont métier :
https://drive.google.com/file/d/1r66FUuuU6x9zVEN252h3SMWbQkD-Ct3U/view?usp=drivesdk
C’est le moment, mais pas vraiment! A moins que…




L’HEURE EST GRAVE ! CE TYPE EST PIRE QUE LA PESTE.
Il faut enfermer cette chose. Je ne peux pas parler de ce type comme un être humain.
LES MAGISTRATS MALFAISANTS FONT DE LA RESISTANCE A CHAMBERY.
Le 6 février 2018, une audience surréaliste a eu lieu au Palais de Justice de Chambéry dans la salle Vaugelas de l’aile I, de 15h à 15h40.
Alors que Madame X avait fait appel d’un jugement et que sa demande d’Aide juridictionnelle est toujours en cours, alors que l’appel dessaisit le tribunal, une audience s’est quand même tenue dans le cadre de la poursuite d’activité de l’association. Les magistrats présents, juge et procureur, ainsi que le mandataire judiciaire, l’ont empêché de présenter et de développer les fautes de procédures juridiques qu’ils étaient en train de commettre.
LES FAITS EN DETAIL :
Madame X était convoquée dans la salle du conseil à une audience concernant une procédure collective de l’association qu’elle préside.
Madame X avait demandé une aide juridictionnelle pour pouvoir se défendre. Chose qui est une obligation par respect du contradictoire.
A ce jour, elle n’a pas reçu de réponse concernant cette demande et pourtant « cette fausse audience c’est déroulé sans qu’elle puisse y être défendue ».
Cinq policiers étaient dans l’entrée de cette salle et a pu assister à toute la scène qui c’est déroulée comme suit :
Nous sommes rentrés Madame X et moi-même à l’appel de son nom.
Le mandataire judiciaire était déjà présent et assis dans la salle du conseil. Etant apparemment présent aussi, un greffier, le Président du tribunal, et nous l’avons su après un procureur.
Entre parenthèse :
( Avant d’exercer leurs fonctions, tous les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires prêtent ce serment :« Je jure d’exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession. »)
Je dis apparemment car en l’absence de rôle affiché à l’extérieur sur la porte d’entrée de la salle d’audience, nous ne pouvons avec certitude affirmer à qui nous avons à faire.
Madame X explique dans un premier temps qu’elle a fait appel du jugement qui la concerne et que cette audience ne peut avoir lieu. Elle fournie la preuve de cet appel qui a un effet dévolutif dans cette procédure.
Elle annonce que n’ayant pas encore la réponse pour son aide juridictionnelle, Thierry Borne, donc moi même, l’assistera lors de cette audience.
« Mécontentement du mandataire judiciaire », puis demande par la Présidente pour savoir si j’étais avocat. La réponse était connue puisque les forces de l’ordre était déjà prévenues et sur place.
Au dire de la Présidente : « Madame X, vous avez l’obligation d’avoir un avocat et Monsieur ici présent ne peut vous assister puisqu’il ne l’est pas. »
Ce à quoi j’ai répondu personnellement, d’une façon très simple et spontanément puisque le problème est récurant dans les tribunaux Français :
ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME sur le RESPECT OBLIGATOIRE DU CONTRADICTOIRE
( le respect du contradictoire étant une obligation de l’état Français à l’encontre de tous les justiciables).
ARTICLE 6 http: //www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’of ce, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Madame le Procureur répond à cela d’une façon arrogante comme si elle était un être supérieur doté d’un pouvoir suprême : « PAS ICI »
Je demande aussitôt : « PAS ICI ? »
Elle, perdant sa supériorité, hausse le ton : « PAS ICI »
Mais que veut donc dire ce « PAS ICI » ? Nous ne sommes pas dans un tribunal où le droit s’applique ?????
Je lui répond que ce n’est pas parce qu’elle parle plus fort, que la droit va changer et je lui fait remarquer que les magistrats Français ont le devoir de respecter le droit Européen.
Que par principe de primauté, le droit Européen est supérieur au droit Français.
Depuis le fameux et lumineux arrêt de principe rendu le 7.7.2017 par la chambre mixte de la Cour suprême sous la présidence de Monsieur Bertrand LOUVEL, 1er Président de la Cour de cassation en personne, la jurisprudence française est claire, définitivement fixée sur tous les territoires considérés comme nationaux ou administrés par la REPUBLIQUE FRANCAISE :
« Attendu que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne… même si le demandeur ne les a pas invoquées »
Il résulte de cette jurisprudence qui est publiée au bulletin officiel de la cour et consultable en ligne sur son site et sur légifrance.fr :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/284_7_37280.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035156022&fastReqId=1231408315&fastPos=3
– La primauté par voie d’exception du Droit international dont le droit supranational européen n’est qu’une composante sur toute disposition législative ou réglementaire française contraire ;
– L’obligation pour tous les magistrats de l’entendre et de s’y soumettre sous peine de nullité absolue rétroactive de leurs décisions ;
– La nécessité de rouvrir les débats d’autorité dans toute affaire rendue au mépris de l’ordre public international et/ou supranational en effet :
• Le Droit international est supérieur au Droit national en vertu de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 en vigueur :
« Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…»
• L’application de ce principe de primauté conduit à écarter toute norme nationale au profit de la norme internationale contraire ou incompatible.
Cette primauté est absolue et implique que les règles et tous les actes judiciaires en résultant ne peuvent plus jamais contredire directement le Droit européen ou même indirectement des traités et conventions internationales en vigueur ; le juge français est tenu d’en respecter lui-même ET d’en assurer la portée et le plein effet.
Pour finir et avant de partir puisqu’elle m’a menacé de me faire évacuer par les forces de l’ordre présentes à cet effet et déjà prêt à exécuter un ordre manifestement illégal.
Je dis à ce Procureur, qu’elle n’est plus légale dans cette audience puisque :
La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), dans un arrêt du 23 novembre 2010 (Moulin c/ France), puis la Cour de cassation dans une décision du 15 décembre 2010, ont estimé que le ministère public français ne présentait ni l’indépendance ni l’impartialité requises pour être considéré comme une autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (ConvEDH).
Comment un magistrat peut-il ne pas appliquer le droit alors qu’il a au préalable prêté serment ?
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat »
QUI TROUBLE L’ORDRE PUBLIC ?
Le policier ne doit-il pas réfléchir avant d’agir en exécutant un ordre manifestement illégal, car nul n’est censé ignorer la loi :
Art. 5. Le gendarme ou policier défend l’État de droit qui fonde la République et il agit dans le respect des conventions internationales, des lois et des règlements. Il refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’use jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel. Le serment qu’il prête solennellement devant l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est le symbole fort de son engagement.
Thierry BORNE
LE FRANÇAIS CHERCHE TOUT SIMPLEMENT LES CLEFS QU’IL A PERDU DANS LA RUE UNIQUEMENT SOUS LA LUMIERE DU LAMPADAIRE…
La France !
Pays du mensonge, de la corruption. Pays de l’irrespect des lois et des droits de l’homme. Pays aux gouvernements d’assassins.
Nous, citoyens de ce pays en dérive, avons le devoir de juger les responsables de tout ces actes odieux. Il nous appartient de faire respecter le droit national et international.
Notre passivité est une complicité, nous devons prendre conscience de cet état car l’histoire se répète sans cesse. Sous nos yeux fermés, chaque jour, des populations se font massacrer pour des raisons politiques, pour enrichir encore et toujours plus les lobbyistes.
Les Français pleurent ensuite car les migrant dépouillés réclament asile.
INCROYABLE ! Mais les Français sont des grands malades égoïstes installés dans leur petit quotidien. Dans « LEURS » petits soucis personnels.
N’avons-nous pas tous le même problème ? Notre problème à tous ce sont ceux qui tirent les ficelles de cette oligarchie satanique. Où que nous soyons et où que nous vivions, ce sont eux qui dirigent nos gestes. Et nous, dans une indifférence totale, nous exécutons des actes hors la loi. Nous massacrons des populations entières en bafouant le droit international.
Les Français se posent-t-ils les bonnes questions ? Se les posent-t-ils seulement ? Comment pouvons-nous faire supporter cela aux autres ? Comment pouvons-nous supporter cela nous-mêmes ? Pour qui ? Pourquoi ?
LE FRANÇAIS CHERCHE TOUT SIMPLEMENT LES CLEFS QU’IL A PERDU DANS LA RUE UNIQUEMENT SOUS LA LUMIERE DU LAMPADAIRE…
Français réveillez-vous !
Thierry Borne
Nous avons été torturés au tribunal de Paris dans un procès truqué !
J’étais convoqué au tribunal correctionnel de Paris, en ce mois de janvier 2018, en même temps que trois autres personnes, pour répondre du délit présumé d’incitation à ne pas s’affilier à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Cette citation à comparaître émanait du Parquet, sur dénonciation du directeur de la sécurité sociale et du président du TASS de Paris.
L’accusation se fondait sur des réunions que nous avions tenues partout en France et au cours desquelles nous indiquions dans quelles conditions la loi permettait de s’affilier à un organisme européen d’assurance en lieu et place de la Sécurité sociale, ainsi que sur des articles et des déclarations que nous avions faites sur le même thème.
C’est l’article L 114-18 du code de la sécurité sociale qui constituait le fondement de l’accusation.
Cet article, je le connais bien, puisqu’à sa promulgation en 1995, les médias l’avaient baptisé « la loi anti-Reichman ». Cette loi était destinée à me faire taire. Elle violait toutes les dispositions européennes qui avaient supprimé le monopole de la sécurité sociale, ainsi que la signature de la France qui avait approuvé ces textes par la signature du président de la République, François Mitterrand.
Je protestai vivement auprès de la Commission européenne, qui finit par obliger la France à modifier son texte, afin de le rendre conforme à la législation communautaire. Le nouveau texte, publié en 2006, ne disait plus qu’il était interdit d’inciter les assujettis à refuser de s’affilier à un organisme de sécurité sociale français, mais seulement à UN organisme de sécurité sociale. Celui-ci pouvait donc être européen, ce qui rendait le texte conforme aux directives européennes et aux lois françaises qui les avaient transposées. Il n’existait donc plus aucun risque de poursuites pénales pour les partisans de la liberté de la protection sociale.
L’affolement du RSI et de l’URSSAF face au désengagement massif des Français de la Sécurité sociale les poussa, en 2015, à saisir la justice pour tenter de nous opposer cette loi pourtant inapplicable à notre cas, puisque nous avions toujours dit et répété qu’on ne pouvait quitter la Sécurité sociale sans contracter une assurance européenne s’y substituant.
Le Parquet, en France, est aux ordres de l’Etat. Malgré la stupidité de telles poursuites, il les mit en œuvre, et sans autre mesure d’instruction qu’une enquête préliminaire bâclée, nous convoqua devant le tribunal correctionnel de Paris.
Nous avons dû subir trois journées d’interrogatoires qui sont à elles seules un véritable scandale. On fouilla dans notre vie privée, dans notre famille, dans nos revenus, comme si nous étions de redoutables criminels. Puis on nous demanda pendant des heures si nous pensions que la Sécurité sociale avait un monopole et si nous considérions que notre action était justifiée, comme si les trois juges qui nous faisaient face ne connaissaient pas la loi, que nul n’est pourtant censé ignorer. Puis ce fut au tour des avocats du RSI (pourtant supprimé), de l’ACOSS et de l’agent judiciaire de l’Etat, qui s’étaient portés parties civiles, de nous cuisiner et de nous insulter. Des heures et des heures de pression incessante, debout face à des juges confortablement assis.
Quand vint mon tour, je décidai de rompre avec cette intolérable procédure. Et je passai à l’attaque, indiquant avec une force que décuplait mon indignation, que nous n’avions rien à faire dans un tel tribunal, et demandant aux juges qui ils étaient pour avoir le droit de nous juger. Car enfin, entre eux et nous, qu’un simple barre séparait, il y avait plus que de la distance : un fossé infranchissable. Nous n’étions pas du même monde, eux de la race des seigneurs, et nous de celle des manants. Eux avec leur rémunération garantie, leur avancement, leur protection contre toute critique, et nous avec les 9 millions de pauvres que compte la France et les 15 millions de compatriotes qui ne s’en sortent pas, avec nos professions pourtant vitales pour le pays mais massacrées par l’Etat.
Pendant deux heures, dans un silence de mort, j’apportai toutes les preuves de l’abrogation du monopole, produisant un document officiel de la Commission européenne, une circulaire interne de la direction de la sécurité sociale, un communiqué de la direction du marché intérieur de la Commission, l’arrêt du 16 décembre 1999 de la Cour de justice européenne condamnant la France pour non application des directives de 1992.
Aucune de ces preuves accablantes ne fit l’objet de la moindre question, du moindre démenti de la part des juges, du procureur et des caisses de sécurité sociale. Le ciel leur était tombé sur la tête !
Mais le moment le plus fort fut quand j’accusai le parquet d’avoir truqué la citation à comparaître en y introduisant une référence à l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale (qui établit l’obligation de s’affilier à celle-ci) alors qu’elle ne figure pas dans l’article L 114-18 en vertu duquel nous étions poursuivis ! Comment les juges n’ont-ils pas immédiatement mis en exergue ce faux grossier ? Ils étaient sans doute trop occupés à préparer notre condamnation.
Je terminai mon intervention par ces simples mots : « Nous n’avons rien à faire dans ce tribunal. Nous avons toujours dit et écrit qu’il est obligatoire de s’assurer à un organisme de sécurité sociale français ou européen. Ce procès ne devait pas durer plus de 5 minutes. Pour nous, il est désormais terminé ! »
Il n’empêche que nous avons été littéralement torturés pendant trois jours, au mépris des droits de l’homme, et qu’une telle expérience marque à jamais l’âme de tout honnête citoyen traité comme un délinquant par la justice de son pays.
Claude Reichman
Nous pouvons le faire !
La Suisse, ce n’est pas que…
Des montagnes, des vaches, de la fondue, du chocolat, des banques et des montres de luxe. C’est aussi et surtout l’un des pays le plus démocratique au monde et il n’ est pas dans la communauté européenne. Et pourtant, voici le genre de publicité que nous pouvons voir en pleine rue. Pendant ce temps le français crèvent à petit feu dans l’ignorance, l’oubli et le mépris. Cependant, une poignée de résistants se heurtent aux tribunaux gorgés de magistrats salopards n’appliquant pas le droit. La vérité est en train de tomber. Les malfaisants sont maintenant démasqués. Il suffit d’exiger que le droit soit appliqué tel qu’il est prévu par la constitution Française. RSI, MSA, URSSAF sont des Mutuelles.
Faute de prouver leurs inscriptions au Conseil supérieur de la mutualité conformément à l’article L. 411-1 du Code de la mutualité, la MSA, le RSI et l’URSSAF n’ont pas qualité pour agir en justice.
Il est nécessaire, afin de vérifier qu’ils possèdent la qualité pour agir, qu’ils justifient AU PREALABLE de leurs immatriculations au registre prévu par l’article L.411-1 du Code de la mutualité.
En l’absence d’une telle justification, la qualité pour agir de ces Mutuelles ne pouvant être vérifiée, aucune de ses actions en justice ne peuvent être valablement considérée comme recevable ».
Il est impératif de colporter ceci :
Vous pouvez remettre sur le tapis vos jugement frauduleux !
Depuis le fameux et lumineux arrêt de principe rendu le 7.7.2017 par la chambre mixte de la Cour suprême sous la présidence de Monsieur Bertrand LOUVEL, 1er Président de la Cour de cassation en personne, la jurisprudence française est claire, définitivement fixée sur tous les territoires considérés comme nationaux ou administrés par la REPUBLIQUE FRANCAISE :
« Attendu que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne… même si le demandeur ne les a pas invoquées »
Il résulte de cette jurisprudence qui est publiée au bulletin officiel de la cour et consultable en ligne sur son site et sur légifrance.fr :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/284_7_37280.html
- La primauté par voie d’exception du Droit international dont le droit supranational européen n’est qu’une composante sur toute disposition législative ou réglementaire française contraire ;
- L’obligation pour tous les magistrats de l’entendre et de s’y soumettre sous peine de nullité absolue rétroactive de leurs décisions;
- La nécessité de rouvrir les débats d’autorité dans toute affaire rendue au mépris de l’ordre public international et/ou supranationalen effet :
- Le Droit international est supérieur au Droit national en vertu de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 en vigueur :
« Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…»
- L’application de ce principe de primauté conduit à écarter toute norme nationale au profit de la norme internationale contraire ou incompatible.
- Cette primauté est absolue et implique que les règles et tous les actes judiciaires en résultant ne peuvent plus jamais contredire directement le Droit européen ou même indirectement des traités et conventions internationales en vigueur ; le juge français est tenu d’en respecter lui-même ET d’en assurer la portée et le plein effet.